L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ». Les caractéristiques d’un logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Le décret en Conseil d’État du 9 mars 2017 a introduit la performance énergétique parmi les caractéristiques définissant un logement décent, en application de la loi transition énergétique et croissance verte (LTECV) d’août 2015, via des critères que le logement doit respecter pour pouvoir être qualifié de décent du point de vue énergétique. Ces dispositions concernent principalement l’aération du logement et les protections contre les infiltrations d’air sans fixer d’objectif de performance précis. Ce décret avait fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État par plusieurs associations.
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC), en son article 17, renforce la prise en compte de la performance énergétique dans la définition de la décence d’un logement. Elle impose au gouvernement de fixer un seuil maximal de consommation énergétique, exprimé en énergie finale, au-delà duquel le logement doit être considéré comme indécent.
Suite à la concertation menée avec les acteurs et les différentes administrations, un premier seuil « d’indécence énergétique » a par conséquent été fixé, en France métropolitaine, à une consommation de 500 kWh/m².an en énergie finale, et sa date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2023. Cette disposition constitue l’objet d’un projet de décret qui a été soumis à la consultation du public du 2 au 31 juillet 2020.
La consultation a recueilli de nombreuses contributions, le seuil « d’indécence énergétique » proposé par le gouvernement semblant sensiblement déconnecté de la réalité pour un certain nombre d’ONG et de professionnels de terrain accompagnant les ménages en situation de précarité énergétique.
Le CLER, Réseau pour la transition énergétique, a rendu public dans ses réseaux le contenu de sa contribution, consultable ici.