Répartition des frais de chauffage : dispositions d’application dans les immeubles collectifs

Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

Mardi 11 septembre 2012, par RAPPEL1 // Septembre 2012

Un arrêté du 27 août 2012 publié au JO du 5 septembre définit les modalités d’application du décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque local.

Le présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage. Il s’agit des immeubles, objets de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément pour lesquels :

  • l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
  • l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
  • l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
  • l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

L’arrêté définit également le seuil de consommation d’énergie à partir duquel l’immeuble collectif est soumis à la réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l’application de la réglementation soit économiquement viable.

Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doit calculer la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe de l’arrêté précise ainsi les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.

Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20% des émetteurs de chaleur sont équipés d’organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.

Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, la comparaison est réalisée à l’échelle du groupe d’immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil de référence, tous les immeubles doivent être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.

Enfin, l’arrêté précise les dispositions d’application de la répartition des frais annuels de chauffage pour le propriétaire ou la copropriété de l’immeuble collectif. Le propriétaire de l’immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d’énergie pour le chauffage.

En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l’adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d’énergie pour le chauffage dudit local. Sur ce relevé figureront en outre des "indicateurs de suivi de sa consommation". Il s’agit, a minima, de la consommation d’énergie pour le chauffage du local pour la même période de l’année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d’énergie moyenne pour le chauffage de l’ensemble de l’immeuble. Cette période inclut à minima les mois de fonctionnement de l’installation de chauffage de l’immeuble. Le calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l’immeuble.

Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.

L’arrêté est d’application immédiate avec un délai de cinq ans pour s’acquitter de l’obligation d’installer des appareils de mesure.

Consulter l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation (JORF n°0206 du 5 septembre 2012 page 14355 - texte n° 19).

Source : www.mon-immeuble.com